Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-104 du 1er février 2022 relatif aux entreprises de transport terrestre détachant des salariés roulants ou navigants sur le territoire national)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-104 du 1er février 2022 relatif aux entreprises de transport terrestre détachant des salariés roulants ou navigants sur le territoire national)

Par dérogation à l'article R. 1332-2 du code des transports, et jusqu'à ce que la possibilité de déposer un formulaire standard multilingue au moyen du système d'information du marché intérieur " IMI " leur soit ouverte, les entreprises de transport routier mentionnées à l'article L. 1332-1 du même code établies hors de l'Union européenne adressent la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail au moyen du téléservice " SIPSI " mentionné à l'article R. 1263-4-1 du même code.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, chaque entreprise désigne en outre son représentant sur le territoire national en application du II de l'article L. 1262-2-1 du code du travail. Celui-ci est chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 de ce même code pendant la durée de la prestation en France et jusqu'à dix-huit mois après la fin de celle-ci.