Articles

Article R1331-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1331-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

I.-Les dispositions du titre VI du livre II de la première partie du code du travail (partie réglementaire), à l'exception de la section 1 du chapitre III, sont applicables aux entreprises mentionnées au I de l'article L. 1331-1 du présent code, dans les conditions prévues au présent chapitre.

Par entreprise au sens du présent chapitre, sont entendues toutes entreprises établies hors de France entrant dans le champ d'activité mentionné à l'article L. 1321-1, dès lors que sont remplies les conditions de détachement prévues à l'article L. 1262-1 ou à l'article L. 1262-2 du code du travail, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 1332-1 du présent code.

II.-L'entreprise désigne en ce cas son représentant sur le territoire national en application du II de l'article L. 1262-2-1 du code du travail.