Article L411-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article L411-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Pendant la détention, le compte personnel d'activité de la personne détenue est mis en œuvre dans les conditions prévues par les articles L. 5151-1 à L. 5151-6 du code du travail, sous réserve des dispositions de la présente section.