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Article 28-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte)

Article 28-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte)

I. ― Sont affectés au financement du régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale de Mayotte institué par l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte :

1° Le produit des cotisations, assises sur les rémunérations et revenus d'activité définis à l'article 28-1, dans la limite du plafond prévu au deuxième alinéa du I de l'article 28-1, qui sont dues par tout employeur de personnes mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et par tout assuré, ainsi que par les travailleurs indépendants agricoles et non agricoles.

2° En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

II. ― Un décret fixe les taux des cotisations prévues au 1° du I pour la période allant du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2036 en vue d'assurer, au terme de cette période, l'alignement des taux sur ceux applicables en France métropolitaine. Ces cotisations sont recouvrées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

Lorsque l'application des dispositions qui précèdent conduit à un montant de cotisations inférieur à un montant minimum fixé par décret, l'assuré est soumis au versement d'une cotisation forfaitaire minimale égale à ce même montant.

La cotisation à la charge de l'assuré fait l'objet d'un précompte par son employeur.

III.-La rémunération due aux personnes détenues à Mayotte qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 est assujettie aux cotisations mentionnées au présent article.

Ces cotisations sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 382-40 du code de la sécurité sociale. Elles sont prises en charge par l'Etat pour leur part patronale ainsi que, pour les personnes détenues au service général, pour leur part salariale.

Les dispositions de l'article L. 382-42 du code de la sécurité sociale sont applicables.