Articles

Article L412-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L412-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Aucune personne détenue ne peut être écartée d'une procédure de classement au travail ou d'affectation sur un poste de travail, voir le contrat d'emploi pénitentiaire qu'elle a conclu suspendu ou résilié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis à l'article L. 412-24 ou pour les avoir relatés.