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Article L324-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L324-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Les mesures d'application de la présente section sont définies par l'accord prévu à l'article L. 5422-20 du code du travail, qui peut prévoir des aménagements pour les personnes ayant exercé une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire.