Le donneur d'ordre prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. Il informe la personne détenue qui exerce une activité de travail du texte de l'article 222-33 du code pénal et des actions contentieuses ouvertes en matière de harcèlement.