Article L412-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article L412-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Toute personne détenue ayant procédé, dans l'exercice de son activité de travail, à des agissements de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire.