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Article L412-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L412-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Aucune personne détenue ne doit, dans l'exercice de son activité de travail, subir des faits, soit de harcèlement sexuel, soit assimilés au harcèlement sexuel, tels que définis par l'article L. 1153-1 du code du travail.