Articles

Article L412-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L412-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Aucune personne détenue ayant subi ou refusé de subir, dans l'exercice de son activité de travail, des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet d'une des mesures mentionnées à l'article L. 412-24.