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Article L412-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L412-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Aucune personne détenue exerçant une activité de travail ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale.