Article L412-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article L412-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
L'article L. 412-24 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence de l'activité de travail essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.