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Article L412-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L412-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Aucune personne détenue ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont elle a eu connaissance dans l'exercice de son activité de travail ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 412-24.