Article L412-20-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article L412-20-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Les personnes détenues peuvent correspondre avec les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail dans des conditions définies par décret.