Articles

Article L412-20-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L412-20-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Pour l'application des règles de santé et de sécurité aux travaux effectués par les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, sur leur domaine ou à leurs abords immédiats, le chef de l'établissement pénitentiaire peut solliciter l'intervention de l'agent de contrôle de l'inspection du travail dans des conditions déterminées par décret.