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Article L412-20-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L412-20-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail informe le chef de l'établissement pénitentiaire des manquements et infractions constatés à l'encontre du donneur d'ordre mentionné au 2° de l'article L. 412-3.