A l'exception des personnes qui ne remplissent pas la condition de régularité prévue au 2° du II de l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996, les personnes détenues à Mayotte qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire sont affiliées au régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale prévu au présent article.
La rémunération due à ces personnes est assujettie aux cotisations mentionnées à l'article 19.
Ces cotisations sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 382-40 du code de la sécurité sociale. Elles sont prises en charge par l'Etat pour leur part patronale ainsi que, pour les personnes détenues au service général, pour leur part salariale.
Les dispositions de l'article L. 382-42 du code de la sécurité sociale sont applicables.