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Article L412-20-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L412-20-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail ont un droit d'entrée dans les établissements pénitentiaires où sont exercées les activités de travail des personnes détenues, au service général et en production, afin d'y assurer les missions prévues par l'article L. 8112-3 du même code.