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Article L412-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L412-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Le donneur d'ordre est tenu de prendre en considération l'avis, les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 412-51 et L. 412-52. En cas de refus, le donneur d'ordre fait connaître par écrit à la personne détenue et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. L'avis du médecin du travail peut être contesté devant le juge administratif.