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Article L412-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L412-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Après avoir procédé ou fait procéder à une étude de poste et avoir échangé avec la personne détenue et le donneur d'ordre, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé de la personne justifie un changement de poste, déclare la personne détenue inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement de la personne détenue.