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Article L412-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L412-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec la personne détenue et le donneur d'ordre, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de l'activité de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique ou mental de la personne détenue.