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Article L411-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L411-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Bénéficie de majorations portant sur le nombre d'heures acquises annuellement et sur le plafond des droits inscrits sur le compte personnel de formation dans des conditions définies par décret :

1° La personne détenue qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu par décret ;

2° La personne détenue reconnue handicapée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.