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Article L411-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L411-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Le compte personnel de formation de la personne détenue est alimenté au titre de chaque année en heures, dont le nombre est calculé par référence à une durée annuelle de travail et dans la limite d'un plafond. Ce calcul s'effectue au prorata du temps travaillé lorsque l'activité n'est pas exercée à temps complet. Les heures sont converties en euros lors de la mobilisation des droits.