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Article L411-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L411-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Les droits acquis par la personne détenue sur son compte personnel d'activité ne sont pas mobilisables pendant la détention. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la personne détenue est admise par le juge de l'application des peines à bénéficier de l'une des mesures prévues à l'article 723 du code de procédure pénale.