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Article L412-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L412-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Toute personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé, assuré par les médecins des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 et, sous l'autorité de ces médecins et dans la limite des compétences prévues pour ces professionnels par le code de la santé publique, les infirmiers et les internes désignés de ces unités.

Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.