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Article L411-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L411-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Lorsque le compte personnel d'activité prévu par l'article L. 5151-1 du code du travail est ouvert pendant la détention pour une personne détenue exerçant une activité de travail, une activité bénévole ou une activité de volontariat prévue par l'article L. 5151-9 du code du travail, ce compte est constitué pendant la période de détention :

1° Du compte personnel de formation ;

2° Du compte d'engagement citoyen