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Article L324-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L324-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Les personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou effectuent un stage de formation professionnelle sont couvertes au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.