Article L324-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article L324-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Pendant la durée du congé de maternité prévu par l'article L. 382-45 du code de la sécurité sociale, le contrat d'emploi pénitentiaire ou le stage de formation professionnelle est suspendu.