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Article L324-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L324-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Pendant la durée du congé de maternité prévu par l'article L. 382-45 du code de la sécurité sociale, le contrat d'emploi pénitentiaire ou le stage de formation professionnelle est suspendu.