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Article L324-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L324-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Les rémunérations des personnes détenues qui exercent un travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou qui suivent un stage de formation professionnelle sont assujetties à des cotisations dans les conditions prévues par les articles L. 382-38 à L. 382-42 et L. 382-49 du code de la sécurité sociale.