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Article L324-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L324-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Les personnes écrouées sont affiliées au régime général de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 382-33 du code de la sécurité sociale.

Les personnes détenues mentionnées à l'article L. 382-48 du même code sont également affiliées au régime de retraite complémentaire, dans les conditions prévues à cet article.