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Article R425-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R425-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

En fin de saison cynégétique, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs regroupe l'ensemble des informations recueillies relatives aux sangliers prélevés, y compris dans les départements où cette espèce n'est pas soumise à plan de chasse, et les transmet sans délai au préfet, accompagnées des données brutes et d'une cartographie.