Article L382-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L382-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les cotisations salariales et patronales dues au titre du régime de retraite complémentaire auquel les personnes détenues sont affiliées en application de l'article L. 382-48 sont prises en charge par l'Etat.