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Article L382-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L382-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les personnes détenues exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, y compris lorsqu'elles ne remplissent pas la condition mentionnée à l'article L. 115-6, sont affiliées au régime de retraite complémentaire prévu à l'article L. 921-2-1. L'Etat assume, à l'égard de ces personnes, les obligations de l'employeur en matière de déclaration et de paiement des cotisations pour ce régime.