Article L382-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L382-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les personnes détenues et, le cas échéant, leurs ayants droit, bénéficient des prestations en espèces de l'assurance décès et de l'assurance invalidité dans les conditions fixées aux articles L. 341-1 et L. 361-1.