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Article L382-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L382-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Sont prises en compte pour l'examen des conditions d'ouverture de droits et le calcul des prestations en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, les périodes d'exercice d'une activité de travail en détention, effectuées dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, ainsi que les périodes au cours desquelles la personne détenue suit un stage de formation professionnelle.

Les dispositions des articles L. 161-8 et L. 172-1 à L. 172-3 sont applicables.