Article L382-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L382-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les cotisations de sécurité sociale des personnes détenues qui suivent un stage de formation professionnelle sont calculées et prises en charge dans les conditions prévues à l'article L. 6342-3 du code du travail.