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Article L382-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L382-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les cotisations mentionnées à l'article L. 382-39 sont assises sur la rémunération des personnes détenues, qui est prise en compte dans les conditions prévues pour les revenus d'activité par l'article L. 242-1.

Toutefois, si la rémunération mentionnée au premier alinéa est inférieure à un montant fixé par décret, les cotisations d'assurance vieillesse de base sont calculées sur une assiette correspondant à ce montant.