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Article L382-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L382-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'Etat assume, à l'égard des personnes détenues exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, les obligations de l'employeur en matière de déclaration et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale.

Pour les activités de travail effectuées dans le cadre du service général, les cotisations et contributions salariales sont prises en charge par l'Etat.