Articles

Article L382-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L382-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les dispositions de la présente sous-section, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 382-35, s'appliquent aux personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté.