Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-34 bénéficient de la dispense d'avance des frais et de la prise en charge par le régime général de la part garantie par ce régime, de la participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 et du forfait journalier prévu par l'article L. 174-4.
Les personnes écrouées titulaires d'une pension d'invalidité liquidée par le régime dont elles relevaient avant leur mise sous écrou bénéficient du maintien de son versement durant leur mise sous écrou. Leurs ayants droit bénéficient, le cas échéant, du capital-décès mentionné à l'article L. 361-1.
Les personnes détenues bénéficiaires d'indemnités journalières maternité versées par le régime dont elles relevaient avant leur mise sous écrou bénéficient du maintien de leur versement durant leur détention.