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Article L382-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L382-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les personnes écrouées, y compris lorsqu'elles ne remplissent pas la condition mentionnée à l'article L. 115-6, bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé, assurée par le régime général à compter de la date de leur mise sous écrou. Pendant toute la durée du séjour auprès de leur mère écrouée, les enfants nés au cours de la détention bénéficient de la prise en charge des frais de santé dans les mêmes conditions.

Une participation peut être demandée, lorsqu'elles disposent de ressources suffisantes, aux personnes écrouées assurées en vertu du premier alinéa.

Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.