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Article 11-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale)

Article 11-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale)


Sans préjudice des articles 2 à 6 :


Les pièces constitutives du dossier d'agrément doivent comprendre :


- les modes opératoires normalisés conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 1099/2009 et tels que définis à l'annexe II, alinéa 7° ;


- le nombre maximal d'animaux/heure pour chaque chaîne d'abattage ;


- les catégories et les gabarits d'animaux et les poids minimaux et maximaux pour lesquels le matériel d'immobilisation ou d'étourdissement disponible peut être utilisé ;


- la capacité maximale de chaque emplacement d'hébergement.


L'agrément ne peut être accordé qu'aux établissements dont les informations ainsi communiquées sont conformes aux dispositions de l'annexe II du règlement (CE) n° 1099/2009.