Sans préjudice des articles 2 à 6 :
Les pièces constitutives du dossier d'agrément doivent comprendre :
- les modes opératoires normalisés conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 1099/2009 et tels que définis à l'annexe II, alinéa 7° ;
- le nombre maximal d'animaux/heure pour chaque chaîne d'abattage ;
- les catégories et les gabarits d'animaux et les poids minimaux et maximaux pour lesquels le matériel d'immobilisation ou d'étourdissement disponible peut être utilisé ;
- la capacité maximale de chaque emplacement d'hébergement.
L'agrément ne peut être accordé qu'aux établissements dont les informations ainsi communiquées sont conformes aux dispositions de l'annexe II du règlement (CE) n° 1099/2009.