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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées)

Les commissaires recrutés au titre de l'article 7 prennent rang dans leur grade après les commissaires de carrière du même grade ayant la même ancienneté dans ce grade. A égalité d'ancienneté de grade entre commissaires recrutés au titre de l'article 7, la prise de rang est déterminée en fonction de l'ancienneté dans le grade précédent puis dans les grades inférieurs et, s'il y a lieu, en fonction de l'ordre décroissant des âges.