Sont nommés dans le grade de commissaire de 1re classe le 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux modalités de la formation prévues à l'article 15 les commissaires stagiaires recrutés au titre de l'article 6. Les commissaires stagiaires conservent l'ancienneté de grade militaire précédemment acquise dans le grade de commissaire de 1re classe ou grade correspondant.