Articles

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées)

Les lauréats admis au titre de l'article 6 suivent une période de formation en qualité de commissaires stagiaires. L'organisation de la formation, son contenu et sa durée, qui sont adaptés en fonction des compétences détenues par les lauréats, sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

La durée de la formation peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné.

En cas de prolongation de la formation, l'ancienneté de grade acquise pendant cette prolongation n'est pas prise en compte lors de la nomination dans le corps.