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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées)

Le recrutement dans le corps des commissaires des armées peut se faire au grade de commissaire de 1re classe :

1° Par concours sur épreuves, parmi :

a) Les capitaines, réunissant au plus six ans de grade et qui ne sont pas inscrits au tableau d'avancement pour le grade de commandant, les lieutenants et les officiers des grades correspondants, appartenant à un corps d'officiers de carrière placé sous l'autorité du ministre de la défense, réunissant au moins cinq ans de service en position d'activité en tant qu'officier de carrière ;

b) Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A du ministère de la défense réunissant au moins cinq ans de service effectif au ministère de la défense en cette qualité ;

2° Par concours sur épreuves, parmi :

a) Les capitaines, réunissant au plus six ans de grade et qui ne sont pas inscrits au tableau d'avancement pour le grade de commandant, les lieutenants et les officiers des grades correspondants, servant sous contrat et rattachés à un corps d'officiers placé sous l'autorité du ministre de la défense depuis au moins cinq ans en position d'activité en cette qualité ;

b) Les agents contractuels du ministère de la défense, recrutés en application du 2° de l'article L. 332-2 du code général de la fonction publique, réunissant au moins cinq ans de service en position d'activité au ministère de la défense en cette qualité.