I. ― La rémunération globale antérieure de l'ouvrier mentionnée au III de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée comprend le salaire annuel brut de base et le cas échéant :
1° La prime d'ancienneté créée par le décret du 21 mai 1965 susvisé ;
2° La prime d'expérience créée par le décret n° 2003-936 du 30 septembre 2003 relatif à la prime d'expérience allouée aux ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes ;
3° La prime de rendement et son complément créée par le décret du 21 mai 1965 susvisé ;
4° La prime de métier créée par le décret n° 2002-533 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime de métier aux ouvriers permanents des parcs et ateliers du ministère de l'équipement, des transports et du logement.
II. ― La rémunération annuelle maximale de l'emploi d'accueil comprend, outre le traitement annuel du cadre d'emplois d'accueil effectivement servi à l'ouvrier, les montants plafonds annuels des primes et indemnités attachées au cadre d'emplois d'intégration, énumérées ci-dessous :
1° L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel créés par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
2° L'indemnité d'administration et de technicité créée par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l'indemnité d'administration et de technicité.