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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants)


Les certificats sont émis lors de l'incorporation, de l'acquisition, de la cession de droits à comptabilisation ou de l'exigibilité de la taxe incitative. Toutefois, sont établis sur une base mensuelle :

1° Sur option de l'émetteur, les certificats d'incorporation et d'acquisition ;

2° Dans tous les cas, les certificats de teneur émis par les exploitants d'entrepôts fiscaux ou d'usine exercée ;

3° Sur option de l'émetteur et lorsque le nombre d'opérations le justifie, les certificats de teneur émis par les entrepositaires agréés, au sens du I de l'article 158 octies du code des douanes autres que ceux mentionnés au 2° et par les destinataires enregistrés, au sens du I de l'article 158 nonies du même code dans leur rédaction au 31 décembre 2021.