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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 septembre 2022 précisant certaines des conditions devant être remplies par les personnes morales établies en France souhaitant être enregistrées en tant que prestataire du service européen de télépéage en application de l'article R. 119-29 du code de la voirie routière et fixant la composition du dossier annuel d'information prévu à l'article D. 119-29-2 du même code)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 septembre 2022 précisant certaines des conditions devant être remplies par les personnes morales établies en France souhaitant être enregistrées en tant que prestataire du service européen de télépéage en application de l'article R. 119-29 du code de la voirie routière et fixant la composition du dossier annuel d'information prévu à l'article D. 119-29-2 du même code)


La capacité financière des prestataires du service européen de télépéage prévue au 4° de l'article R. 119-29 du code de la voirie routière est appréciée au regard de l'encours mensuel des péages et des taxes estimés dans le plan d'affaires visé au d de l'article 3 du présent texte. Le niveau d'endettement, le montant des fonds propres et quasi-fonds propres, et les éventuels instruments de caution et de garantie sont notamment pris en compte.
Les sociétés doivent avoir un ratio de fonds propres conforme aux règles communes du secteur du télépéage et établi en conformité avec les normes comptables internationales, et disposer de capitaux propres et de garanties suffisamment dimensionnés pour tenir compte de l'exposition aux risques pris par la société.
Les sociétés filiales à 100 % peuvent se prévaloir des comptes de leur maison-mère, dès lors que cette dernière démontre qu'elle est solidaire.