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Article 15-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants)

Article 15-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants)

L'émission des certificats et la réalisation des comptabilités de suivi de l'électricité renouvelable mentionnées au présent chapitre sont constatées par un visa du ou des services douaniers compétents.

A cette fin, la personne qui émet le certificat le transmet à ce ou ces services aux échéances prévues aux 1° à 3° de l'article 8. En cas de recours à l'option prévue au III de l'article 15-24, ils sont transmis au plus tard le dixième jour calendaire du deuxième mois suivant celui au cours duquel sont réalisées les opérations.

La comptabilité de suivi de l'électricité renouvelable leur est transmise par la personne qui l'établit avec les documents justifiant des quantités d'électricité inscrites en entrée et en sortie.